Article L3332-15 du Code de la santé publique

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Version19/03/2003
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Version02/04/2006
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Version29/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L62 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 23 (V) JORF 2 avril 2006

1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.
Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1.
3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1.
4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.
5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police.
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Entrée en vigueur le 2 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires81


Maître Sylvain Bouchon · LegaVox · 18 novembre 2023

louislefoyerdecostil.fr · 5 juin 2023

Cette règle est issue de l'article L. 3332-15 du code de santé publique : « 1. […] L'arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. « Le juge administratif constate que l'arrêté attaqué ordonnait la fermeture de l'établissement « Le Mamacita () pour une durée de 15 jours à compter de la date de notification du présent arrêté ».

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Dijon, 11 mars 2010, n° 0800694
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, […] que l'arrêté attaqué vise expressément l'article L. 3332-15 précité du code de la santé publique sur lequel est fondée la décision et fait état du rapport du chef de la sécurité publique de Sens signalant des faits récurrents de trafic de stupéfiants dans l'établissement « Le Terminus » ; qu'ainsi l'arrêté attaqué satisfait aux exigences précitées de la loi du 11 juillet 1979 et, par suite, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 18 juillet 2022, n° 2203465
Rejet

[…] 1. La SAS Carré VIP exploite un établissement de bar à champagne, organisation de spectacles, restauration, création d'évènements au 7 rue du Batéguier à Cannes (06400). Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 7 juillet 2022 lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé, pour une durée de quatre mois, à compter de la notification de l'arrêté, la fermeture administrative de son établissement sur le fondement du 3. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique.

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09LY00403, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 code de la santé publique : 1. […]

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Documents parlementaires81

Mesdames, Messieurs, L'engagement dans la vie politique locale et la proximité de l'action publique sur l'ensemble du territoire national constituent, ensemble, le premier volet de la réponse que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour lutter contre la fracture territoriale. S'adressant à la Nation, le 25 avril dernier, le Président de la République annonçait un « nouveau pacte territorial [pour] réconcilier la métropole, la ville moyenne et le rural ». L'expression populaire des derniers mois, portée sans ambiguïté lors du grand débat national, a témoigné de l'urgence de cette … Lire la suite…
La police spéciale des débits de boissons est actuellement partagée entre le préfet et le maire. La fermeture des débits de boissons relève actuellement de la compétence du préfet en vertu des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Il peut fermer ces établissements dans trois cas : - pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements ; - en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, pour une durée n'excédant pas deux mois ; - pour six mois lorsque … Lire la suite…
Cet article dote le maire de nouveaux outils afin de l'aider à maintenir la tranquillité publique. Ainsi, il pourra ordonner la fermeture de débits de boissons pour une durée n'excédant pas deux mois, lorsque, au vu des circonstances locales, le préfet lui aura déléguée cette compétence. En matière de tranquillité publique, le maire peut déjà fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie avant 20 heures et après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter des boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. Cette disposition est inscrite dans la loi … Lire la suite…
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