Article L3332-15 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L62 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 45

1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.

Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.

2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1.

Au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Le maire transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat.

2 bis. L'arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature.

3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1.

4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.

5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.

6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
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Commentaires91


1Bar, discothèques : la fermeture administrative des débits de boisson
Maître Sylvain Bouchon · LegaVox · 18 novembre 2023

2Annulation de l’arrêté fermant un débit de boisson pour méconnaissance du délai de 48h
louislefoyerdecostil.fr · 5 juin 2023

Cette règle est issue de l'article L. 3332-15 du code de santé publique : « 1. […] L'arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. « Le juge administratif constate que l'arrêté attaqué ordonnait la fermeture de l'établissement « Le Mamacita () pour une durée de 15 jours à compter de la date de notification du présent arrêté ».

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 23 septembre 2015, n° 1204049
Rejet

[…] 1. Considérant que par arrêté en date du 24 avril 2012, le préfet du Rhône a prononcé, sur le fondement du 3 e alinéa de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture pour six mois de l'établissement sis à Villeurbanne sous l'enseigne « Le Terminus » ; que M me X Y, propriétaire du fonds de commerce, demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté préfectoral ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 17 octobre 2012, n° 1001341

[…] Le préfet fait valoir que les faits retenus à l'encontre de M. X sont établis ; que la décision de fermeture est légalement fondée sur l'article L. 3332-15 du code de la santé publique et ne peut, par suite, porter atteinte à la liberté fondamentale du commerce et de l'industrie ; que le comportement reproché au requérant, simultanément, porte infraction à la réglementation des débits de boissons, provoque un trouble à la moralité et à l'ordre publics et a facilité ou favorisé la commission d'actes reconnus pénalement répréhensibles ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 14 juin 2012, n° 1102544
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : « (…) 2). En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. (…) 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. (…) » ;

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