Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre III : Débits de boissons / Chapitre III : Péremption des licences
Article L3333-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport
Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 14
Un débit de boissons de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le délai de cinq ans est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations.
De même le délai de cinq ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative.
Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.
Commentaires • 29
[…] toutefois, pour la commune, l'obligation de faire l'acquisition d'une licence IV qui, selon les dispositions du code de la santé publique, est supprimée et ne peut plus être transmise lorsque le débit de boissons a cessé son activité depuis cinq ans. Quand on connait les difficultés que rencontrent les élus locaux pour maintenir ou faire revivre ces petits commerces, cette mesure de péremption de la licence constitue pour eux un réel obstacle difficile à justifier. […]
L'article L. 3333-1 du Code de la santé publique fixe à cinq ans le délai de péremption, étant précisé qu'il était d'un an jusqu'à la loi n° 95-115 du 4 février 1995 puis de trois ans, jusqu'au 1er janvier 2016.
Ainsi, […]
Lire la suite…[…] L. […] 3333-1 du Code de la santé publique (CSP) : « Un débit de boissons de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. ». […] Le cessionnaire devra donc contrôler que le débit de boissons est bien exploité […] Vérification de ce que le restaurant ne se situe pas à distance trop réduite (distance fixée par le représentant de l'État dans le département) d'un établissement listé à l'article L. 3335-1 du CSP (étant précisé que le dernier alinéa de cet article introduit une exception à cette règle)
Lire la suite…Décisions • 51
[…] infraction prévue par les articles L.3352-2 AL .l, L.3332-6, L.3332-11, L.3333-1, L.3335-1, L.3335-8, L. 3335-10 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.3352-2, L.3355-6 AL l du Code de la santé publique, […] * d'avoir à PERPIGNAN (66), en tout cas sur le territoire national, entre le 01/12/2003 et le 25/02/2006, et depuis temps n'emportant pas prescription, importé des marchandises fortement taxées en l'espèce des cigarettes espagnoles du PERTHUS.
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/000010 du 26/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) […] il n'est aucunement nécessaire d'être exploitant ni propriétaire d'un fonds de commerce pour acquérir ou être titulaire d'une licence IV ; Qu'à l'époque de cette acquisition, la prescription de trois ans pour non exploitation avait été suspendue par le prononcé de la liquidation judiciaire de M me B, tel que prévu par les articles L 3333-1 et suivants du code de la santé publique de sorte qu'elle était toujours valable en juillet 2004 ;
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3. Cour d'appel d'Angers, CT0074, du 6 avril 2006
[…] Ainsi jugé et prononcé par application des articles L.3352-2 AL.1, L.3332-6, L.3332-11, L.3333-1, L.3335-1, L.3335-8, L.3335-10, L.3352-2 AL.1, R.3353-3, L.3341-2 du Code de la santé publique, R.623-2 AL.1 du code pénal.
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article L. 3333-1 du Code de la santé publique (CSP) : « Un débit de boissons de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. ». […] […] Vérification de ce que le restaurant ne se situe pas à distance trop réduite (distance fixée par le représentant de l'État dans le département) d'un établissement listé à l'article L. 3335-1 du CSP (étant précisé que le dernier alinéa de cet article introduit une exception à cette règle)
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