Article L3334-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version31/12/2000
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport

Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 12

Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.

Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.

Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes un et trois définis à l'article L. 3321-1.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle, dans la limite maximum de quatre jours par an.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires43


1Encadrement Des Autorisations Annuelles De Débits De Boissons Temporaires Pour Les Associations
M. Bernard Buis, du groupe RDPI, de la circonsciption : Drôme · Questions parlementaires · 20 avril 2023

D'une part, l'article L. 3334-2 du code de la santé publique prévoit que les associations établissant des cafés ou des débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. […] D'autre part, en dépit du principe d'interdiction de vente et de distribution d'alcool dans les stades et les établissements d'activités physiques et sportives, […]

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2Règlementation Concernant L'Ouverture Des Débits De Boissons Temporaires
Mme Marie-Pierre Monier, du groupe SER, de la circonsciption : Drôme · Questions parlementaires · 23 février 2023

En effet, le code de la santé publique définit les circonstances dans lesquelles une association, un particulier ou une société peut être autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire, pour les boissons du groupe 3. […] S'agissant des associations, l'article L.3334-2 du code de la santé publique limite ces autorisations à 5 par an et par association. […] Par ailleurs, l'article L.3335-4 du même code qui interdit la vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 dans tous les établissements d'activités physiques et sportives (stades, gymnase, […]

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3Modalités D'Attribution Des Autorisations De Débits De Boissons Temporaires Pour Les Comités Des Fêtes
M. Mathieu Darnaud, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 23 février 2023

L'article L. 3334-2 du code de la santé publique permet aux maires d'accorder aux associations, pour la durée des manifestations qu'elles organisent, des autorisations d'ouverture de débits temporaires de boissons, dans la limite de cinq par an pour chaque association. Or, seules les associations sportives ont la possibilité d'ouvrir dix fois par an des débits temporaires. Cette situation suscite l'incompréhension des associations culturelles ou de loisirs comme les comités des fêtes qui dénoncent cette différence de traitement entre les types d'associations.

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Décisions15


1Tribunal administratif d'Amiens, 10 mars 2011, n° 0901330
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique : « (…) Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque A (…) » ;

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2Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 23 mai 2019, n° 17/08753
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elles considèrent en outre qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'offre d'alcool à Mme [X] à l' 'icebar' a contribué à son dommage, puisqu'elle l'a quitté 5 heures avant l'accident, a choisi, par la suite, […] En l'état, s'il apparaît vraisemblable que certaines boissons plus alcoolisées aient été servies, pour 'arranger' un coca ou un jus de fruit, et ce en infraction avec les prescriptions des articles L3322-9 et L3334-2 du code de la santé publique dans leur rédaction alors applicable, les éléments produits ne permettent pas de retenir avec la certitude requise que tel ait été le cas, même en prenant en considération les nouveaux témoignages fournis devant la cour, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 29 décembre 2011, n° 0900682
Rejet

[…] 24-01-02-01 […] — l'autorisation de débits temporaires de boissons est possible dans la limite de 5 manifestations par an en application de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique ;

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