Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre III : Débits de boissons / Chapitre V : Zones protégées
Article L3335-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
1° Edifices consacrés à un culte quelconque ;
2° Cimetières ;
3° Etablissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
4° Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
5° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
6° Etablissements pénitentiaires ;
7° Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ;
8° Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
Les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par le présent article interviennent obligatoirement pour les édifices mentionnés aux 3° et 5°.
Commentaires • 40
Le juge administratif rappelle les dispositions de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique qui prévoit les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis et qui prévoit également que « Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons. […] Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. »
Lire la suite…article L. 3333-1 du Code de la santé publique (CSP) : « Un débit de boissons de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. ». […] […] Vérification de ce que le restaurant ne se situe pas à distance trop réduite (distance fixée par le représentant de l'État dans le département) d'un établissement listé à l'article L. 3335-1 du CSP (étant précisé que le dernier alinéa de cet article introduit une exception à cette règle)
Lire la suite…Décisions • 128
[…] Considérant que l'article L. 3335-4 du code de la santé publique dispose que « La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. » ; […]
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[…] — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la méthode de calcul retenue par le préfet de police n'est pas conforme aux prescriptions de l'articles L. 3335-1 du code de la santé publique ;
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 14 février 2023, 21PA04682, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'arrêté du 1er août 2016 est entaché d'erreur de droit pour violation du dernier alinéa de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique ; à titre subsidiaire à supposer que le préfet n'ait pas fait application de cet alinéa, alors il a entaché son arrêté de détournement de procedure ;
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Le préfet se fondait sur l'article L. 3335-1 du code de la santé publique qui prévoit une zone de protection autour des » Etablissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse » interdisant la délivrance d'une licence de débit de boisson. […]
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