Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre III : Débits de boissons / Chapitre V : Zones protégées
Article L3335-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 47 (V)
Le représentant de l'Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l'énumération est limitative :
1° Etablissements de santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
2° Etablissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.
Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
L'existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article.
Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient.
Commentaires • 40
Le juge administratif rappelle les dispositions de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique qui prévoit les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis et qui prévoit également que « Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons. […] Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. »
Lire la suite…article L. 3333-1 du Code de la santé publique (CSP) : « Un débit de boissons de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. ». […] […] Vérification de ce que le restaurant ne se situe pas à distance trop réduite (distance fixée par le représentant de l'État dans le département) d'un établissement listé à l'article L. 3335-1 du CSP (étant précisé que le dernier alinéa de cet article introduit une exception à cette règle)
Lire la suite…Décisions • 128
[…] Considérant que l'article L. 3335-4 du code de la santé publique dispose que « La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. » ; […]
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[…] — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la méthode de calcul retenue par le préfet de police n'est pas conforme aux prescriptions de l'articles L. 3335-1 du code de la santé publique ;
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 14 février 2023, 21PA04682, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'arrêté du 1er août 2016 est entaché d'erreur de droit pour violation du dernier alinéa de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique ; à titre subsidiaire à supposer que le préfet n'ait pas fait application de cet alinéa, alors il a entaché son arrêté de détournement de procedure ;
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Le préfet se fondait sur l'article L. 3335-1 du code de la santé publique qui prévoit une zone de protection autour des » Etablissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse » interdisant la délivrance d'une licence de débit de boisson. […]
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