Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre III : Débits de boissons / Chapitre V : Zones protégées
Article L3335-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 47 (V)
Le représentant de l'Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l'énumération est limitative :
1° Etablissements de santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
2° Etablissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.
Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
L'existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article.
Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient.
Commentaires • 40
Le juge administratif rappelle les dispositions de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique qui prévoit les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis et qui prévoit également que « Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons. […] Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. »
Lire la suite…article L. 3333-1 du Code de la santé publique (CSP) : « Un débit de boissons de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. ». […] […] Vérification de ce que le restaurant ne se situe pas à distance trop réduite (distance fixée par le représentant de l'État dans le département) d'un établissement listé à l'article L. 3335-1 du CSP (étant précisé que le dernier alinéa de cet article introduit une exception à cette règle)
Lire la suite…Décisions • 128
[…] X que le débit de boissons pour lequel il sollicitait le transfert de la licence IV ne se trouvait pas dans une zone de protection visée par l'article L 3335-1 du code de la santé publique ; que les décision attaquées reviennent sur cette appréciation ; que cette contradiction rend illégale les décisions attaquées ; que l'avis défavorable du maire de Strasbourg sur lequel est fondée la décision attaquée du 6 mars 2006 n'établit pas les risques à l'ordre public que l'établissement pourrait générer, […]
Lire la suite…- Boisson·
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- Santé publique·
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- Justice administrative·
- Légalité externe·
- Profession·
- Lieu
[…] infraction prévue par les articles L.3352-2 AL .l, L.3332-6, L.3332-11, L.3333-1, L.3335-1, L.3335-8, L. 3335-10 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.3352-2, L.3355-6 AL l du Code de la santé publique, […] * d'avoir à PERPIGNAN (66), en tout cas sur le territoire national, entre le 01/12/2003 et le 25/02/2006, et depuis temps n'emportant pas prescription, importé des marchandises fortement taxées en l'espèce des cigarettes espagnoles du PERTHUS.
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- Boisson·
- Douanes·
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- Établissement·
- Amende·
- Difficultés d'exécution·
- Ouverture·
- Territoire national·
- Ministère public
3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 17 mai 2023, n° 2201357
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la méthode de calcul retenue par le préfet de police n'est pas conforme aux prescriptions de l'articles L. 3335-1 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Lin·
- Boisson·
- Licence·
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- Recours gracieux·
- Erreur de droit
Le préfet se fondait sur l'article L. 3335-1 du code de la santé publique qui prévoit une zone de protection autour des » Etablissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse » interdisant la délivrance d'une licence de débit de boisson. […]
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