Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 47 (V)
Le représentant de l'Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l'énumération est limitative :
1° Etablissements de santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
2° Etablissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.
Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
L'existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article.
Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient.
L'opération relève alors entièrement du régime de la cession de fonds de commerce, organisé par les articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce : énonciations obligatoires de l'acte, publicité légale, droit d'opposition des créanciers, séquestre du prix, privilège du vendeur, garantie d'éviction. La déclaration de mutation prévue par l'article L. 3332-4 du Code de la santé publique s'ajoute à ces formalités générales mais ne s'y substitue pas. […] La déclaration en mairie : un délai de quinze jours à ne pas manquer L'article L. 3332-4 du Code de la santé publique impose une déclaration préalable, écrite, déposée à la mairie au moins quinze jours avant l'ouverture, […]
Lire la suite…Le présent article dresse un panorama complet des règles applicables. Le statut juridique du bar à chicha : un débit de boissons soumis à une réglementation stricte Licence, déclaration et permis d'exploitation Un bar à chicha servant des boissons alcoolisées est un débit de boissons à consommer sur place soumis aux articles L. 3332-1 et suivants du Code de la santé publique. […] Le préfet est tenu d'instaurer un périmètre de protection autour des établissements de santé et des stades (CSP, art. L. 3335-1) et peut l'étendre aux établissements d'enseignement, de formation, […]
Lire la suite…[…] débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs. ». L'article 11 de ce même décret ajoute que : " Les implantations de débits de tabac sont interdites : / 1 ° Dans les galeries marchandes attenantes à un établissement de vente au détail en libre-service qui réalise plus du tiers de son chiffre d'affaires dans la vente de produits alimentaires et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés ; […] conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L . 3511-2-2 du code de la santé publique […]
[…] infraction prévue par les articles L.3352-2 AL.1, L.3332-6, L.3332-11, L.3333-1, L.3335-1, L.3335-8, L.3335-10 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.3352-2, L.3355-6 AL.1 du Code de la santé publique
[…] 14-02-01-07 C + […] 2°) Y mettre à la charge Y l'Etat la somme Y 3 000 euros sur le fonYment Ys dispositions Y l'article L. 761-1 du coY Y justice administrative. […] débits Y tabac, n'ont ni pour objet ni pour effet Y rendre applicables à ces Yrniers les dispositions Y l'arrêté du préfet pris sur le seul fonYment Y l'article L. 3335-1 et ne portant que sur les zones protégées pour l'implantation Ys débits Y boissons ;
L'article L. 3321-1 du CSP répartit les boissons en groupes. […] Quelles licences pour la vente à emporter ? Deux catégories également (art. L. 3331-3 du CSP) : la petite licence à emporter permet de vendre, pour emporter, les boissons des 1er et 3e groupes ; la licence à emporter couvre toutes les boissons dont la vente est autorisée. […] L. 3335-4 du CSP), au bénéfice des associations sportives agréées (dans la limite de dix autorisations par an et par association), des organisateurs de manifestations à caractère agricole (deux par an et par commune) et des manifestations à caractère touristique (quatre par an, au bénéfice des stations classées et communes touristiques). […]
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