Article L3335-11 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L53 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons dans les conditions fixées par l'article 1655 du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires3


M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 2 mars 2004

L'article L. 3335-11 du code de la santé publique dispose : « Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons dans les conditions fixées par l'article 1655 du code général des impôts ». […]

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M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 10 septembre 2001

Ce régime résulterait de l'application conjointe de l'article L. 53 du code des débits de boissons, des articles 1655 et 502 du code général des impôts et de la jurisprudence. […] Or il s'agit d'un problème important de santé publique puisqu'il est reconnu actuellement que l'alcoolisme se répand dangereusement chez les jeunes. […] L. 3335-11 du code de la santé publique), sous réserve que leur exploitation ne revête pas un caractère commercial. […]

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M. Chabert Henry · Questions parlementaires · 27 mars 2000

Au regard du code de la santé publique, qui, […] rien n'interdit a priori aux dirigeants et membres d'une association d'acquérir et d'exploiter un débit de boissons sous la forme associative à condition que soient respectées les prescriptions applicables en la matière, notamment l'obligation de déclaration en mairie prévue par l'article L. 3332-3 du code de la santé publique, sous peine des sanctions énumérées à l'article L. 3352-3 du même code. En outre, […] l'association est en outre soumise au régime fiscal des commerçants. […] En revanche, en application des dispositions cumulées de ce dernier texte et de l'article L. 3335-11 du code de la santé publique, […]

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Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2008, n° 07/16281
Confirmation

[…] que, dans ce cadre, elle est titulaire d'une licence de débit de boissons de cercles de plein exercice au sens de l'article L 53 du Code des débits de boissons intégré à l'article L. 3335-11 du Code de la santé publique et de l'article 1655 du Code général des impôts;

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  • Associations·
  • Gérant·
  • Boisson·
  • Conseil d'administration·
  • Contredit·
  • Sociétaire·
  • Lien de subordination·
  • Vote·
  • Mandat·
  • Horaire

2Tribunal administratif de Toulon, 12 mai 2011, n° 0900206
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 3332-1du code de la santé publique : « Un débit de boissons à consommer sur place de 2 e ou de 3 e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4 e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, […] le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département » ; qu'aux termes de l'article L 3352-1 du code de la santé publique : « Est puni de 3 750 euros d'amende le fait d'ouvrir : 1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 3335-11, […]

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  • Maire·
  • Commune·
  • Boisson·
  • Recours gracieux·
  • Santé publique·
  • Bail·
  • Établissement·
  • Commerce·
  • Rejet

3Tribunal administratif de Versailles, 8 février 2016, n° 1207851
Rejet

[…] — que l'obtention d'une licence IV n'est pas subordonnée à l'exploitation d'un fonds de commerce ; qu'en effet, si la Cour de cassation admet qu'une licence de débit de boissons est un élément incorporel du fonds de commerce, elle reconnaît également que la licence est un élément dissociable du fonds de commerce, de sorte qu'il est envisageable d'autoriser le transfert d'une licence IV indépendamment du transfert du fonds de commerce ; que, par ailleurs, il ressort de l'article L. 3335-11 du code de la santé publique que les associations qui vendent des boissons à consommer sur place sont soumises à la réglementation des débits de boissons, la législation en vigueur ne faisant donc pas obstacle à l'obtention ou à la détention d'une licence IV par une association ;

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  • Licence·
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  • Recevant du public·
  • Justice administrative
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