Article L3336-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/07/2025

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L56 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai, l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations sont devenues définitives. Ce débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il a vendu ou loué, ou par qui il fait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui est exploité par son conjoint même séparé.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
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Commentaires20


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

article L. 513-3, du paragraphe II de l'article L. 513-5 et du paragraphe I de l'article L. 513-6 du code des assurances ainsi que de l'article L. 519-11, du paragraphe II de l'article L. 519-13 et du paragraphe I de l'article L. 519-14 du code monétaire et financier (CMF), […] et notamment aux principes d'indépendance et d'impartialité ». […] L. 3336-2 et L. 3336-3 du code de la santé publique instituent une incapacité et une interdiction professionnelles ; […] cette interdiction et cette incapacité sont applicables à toute personne condamnée pour un crime ou pour le délit de proxénétisme ou un délit assimilé, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Considérant que, parmi les conditions exigées pour l'exploitation d'un débit de boissons, les articles L. 3336-2 et L. 3336-3 du code de la santé publique instituent une incapacité et une interdiction professionnelles ; que cette interdiction et cette incapacité sont applicables à toute personne condamnée pour un crime ou pour le délit de proxénétisme ou un délit assimilé, ainsi qu'à toute personne condamnée à une peine d'au moins un mois d'emprisonnement pour certains délits ; que ces dispositions ont pour objet d'empêcher que l'exploitation d'un débit de boissons soit […] Par conséquent, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2021

« La décision de mettre en œuvre cette taxation d'office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la notification prévue à l'article L. 76 du présent livre. » E. ― Le dernier alinéa de l'article L. 180 est supprimé. 5 F. ― Après l'article L. 181, il est inséré un article L. 181-0 A ainsi rédigé : « Art. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3336-2 du code de la santé publique : « Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place : « 1 ° Les personnes condamnées pour crime de droit commun ou l'un des délits prévus aux articles 225-5, 225-6, 225-7 et 225-10 du code pénal ; […]

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Décisions34


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 15 février 2017, n° 2017001005

[…] 4° ne pas être justiciable(s) des articles L. 3336- 1, L.3336-2, L. 3336-3 du code de la santé publique ; 2° que le débit de boissons susmentionné répond aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones protégées.

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  • Boisson·
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  • Cessation des paiements

2Tribunal de commerce de Beauvais, Juges commissaires, 18 mars 2014, n° 2014000774

[…] en qualité de» K] propriétaire 1 gérant […] Fr. RENE à partir du le débit de boissons précédemment SENS installé à […] a certifié : . 1°) ne pas être justiciable des articles L. 3336-1, L. 3336-2 et L. 3336-3 du Code de la santé publique et des mesures contre l'alcoolisme, 2°) que le débit en question rér:ond aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones Le présent récépissé ne protégées.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2015, 14-81.087, Inédit
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X… a été condamné le 23 mars 1995 par le tribunal correctionnel de Nantes pour proxénétisme ; que deux contrôles réalisés par les services de police en novembre 2010 et septembre 2011 le faisant apparaître comme exploitant une discothèque, il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles L. 3336-2, L. 3336-3 et L. 3352-9 du code de la santé publique pour avoir exploité un débit de boissons à consommer sur place malgré l'incapacité résultant de la condamnation précitée ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés et a prononcé la fermeture définitive de l'établissement ;

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