Article L3336-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L58 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation.
L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 septembre 2018
4 textes citent l'article

Commentaires3


www.bignonlebray.com · 23 novembre 2018

[…] Article L. 3162-1 du Code du travail par renvoi de l'article L. 6222-25 pour les apprentis. Des dérogations aux durées maximales de travail peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans la limite de 5 heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail (article L. 3162-1 du Code du travail). […] Articles L. 4153-6 du Code du travail et L. 3336-4 du Code de la santé publique, entré en vigueur à compter de la promulgation de la loi. Article L. 6222-42 du Code du travail. Article L. 6243-1 du Code du travail.

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M. Damien Pichereau · Questions parlementaires · 8 mai 2018

Les articles L. 3336-4 du code de la santé publique et L. 4153-6 du code du travail précisent notamment qu'il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place.

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M. Poisson Jean-Frédéric · Questions parlementaires · 8 avril 2008

L'agrément du débit de boissons est prévu aux articles L. 4153-6 et R. 4153-12 du code du travail, ainsi qu'à l'article L. 3336-4 du code de la santé publique. Il est délivré à l'exploitant par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune travailleur sont de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale. Le préfet, après avoir recueilli l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Dijon, 27 janvier 2015, n° 1401947
Rejet

[…] 49-04-02 […] Considérant que les débits de boissons à consommer sur place sont soumis à une réglementation qui, en application des articles L. 3331-1 à L. 3336-4 du code de la santé publique, permet la distribution d'alcool, sous réserve de l'octroi d'une autorisation administrative selon une classification par licence de la 2 e à la 4 e catégorie ; que ces débits de boissons sont également soumis aux dispositions de l'arrêté du 22 janvier 2010 par lequel le préfet de Saône-et-Loire fixe leurs horaires d'ouverture au plus tôt à 5 heures et leur fermeture au plus tard à 1 heure du matin ; […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 21 octobre 2010, n° 0900602
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 49-05-04 […] Vu le code de la santé publique, notamment ses article L. 3331-1 à L. 3336-4 ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 30 avril 2013, n° 1200893
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, que les débits de boissons à consommer sur place sont soumis à une réglementation qui, en application des articles L. 3331-1 à L. 3336-4 du code de la santé publique, permet la distribution d'alcool sous réserve de l'octroi d'une autorisation administrative selon une classification par licence de la 2 e à la 4 e catégorie ; que les débits de boissons à emporter, tel que celui exploité par l'intéressé au sein de l'épicerie qu'il exploite, […]

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  • Abroger·
  • Vente
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Documents parlementaires60

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