Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs / Chapitre Ier : Répression de l'ivresse publique
Article L3341-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 20
Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
Lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu'elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au même premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d'une personne qui se porte garante d'elle.
Commentaires • 67
Considérant, en premier lieu, que l'article L. 333 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, […] Mickaël D. [Ivresse publique] 4. […] Considérant que, par suite, les dispositions de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique ne méconnaissent pas l'exigence selon laquelle toute privation de liberté doit être nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs de préservation de l'ordre public et de protection de la santé qu'elles poursuivent ; 8.
Lire la suite…Décisions • 63
[…] — ''d'avoir à Z-OCTEVILLE, le 26 décembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription : — été trouvé en état d'ivresse publique et manifeste dans la rue ; infraction prévue et réprimée par les articles L.3341-1, L.3353-1 du code de la santé publique ; — étant condamné bénéficiaire d'une permission de sortir, omis de réintégrer la maison d'arrêt de Z, dans les délais qui lui étaient impartis' ; infraction prévue et réprimée par les articles 434-27, 434-29, 434-31, 434-36, 434-44 du code pénal ;
Lire la suite…- Itératif·
- Infraction·
- Dépositaire·
- Autorité publique·
- Code pénal·
- Appel·
- Ministère public·
- Contravention·
- Ministère·
- Opposition
[…] Contravention de deuxième classe prévue et réprimée par les articles L.3341-1 et R.3353-1 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…- Motocyclette·
- Vodka·
- Contravention·
- Voie publique·
- Casque·
- Appel·
- Territoire national·
- Prescription·
- Casier judiciaire·
- Alcool
3. Tribunal administratif de Strasbourg, 1er octobre 2014, n° 1300059
[…] — que l'arrêté établit une incrimination en se fondant sur des notions extrêmement floues, en contradiction avec le principe de légalité des délits ; que la consommation excessive d'alcool » est visée par l'arrêté alors que l'ivresse est en tout état de cause sanctionnée par les articles L. 3341-1 et R. 3353-1 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Maire·
- Bruit·
- Alcool·
- Espace public·
- Police·
- Consommation·
- Nuisance·
- Épizootie·
- Interdiction·
- Ville
Alain Milon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les conditions d'application de l'art L.3341-1 du code de la santé publique qui énonce : « Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, […] dans le local de […] Il lui demande s'il peut confirmer que les policiers municipaux sont autorisés à sortir avec leur arme du territoire communal où ils sont en fonction afin de remplir les obligations prévues par l'art L. 3341-1 du code de la santé publique et en préciser les modalités.
L'article L. 511-1 du Code de la sécurité intérieure dispose que les agents de police municipale exercent leurs fonctions sur le territoire communal. […] En outre, […]
Lire la suite…