Article L3351-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2002
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Version01/07/2025

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L5-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 37

L'importation ou la fabrication, l'achat, la détention ou la mise en circulation en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou l'offre à titre gratuit des boissons interdites par l'article L. 3322-3 (1° et 3°) est punie de 9 000 euros d'amende.

Toutefois, la vente ou l'offre au détail n'est punie que de 3 750 euros d'amende.

Dans tous les cas, la confiscation des produits interdits ou illicites est prononcée.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux opérations mentionnées, lorsqu'elles sont effectuées en vue de l'exportation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
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