Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre V : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Boissons
Article L3351-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'offre à titre gratuit ou la vente par un producteur ou un fabricant, à toute autre personne que celles autorisées par l'article L. 3322-5, d'anéthol ou d'essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, est punie de 3 750 euros d'amende.
Le fait pour toute personne autorisée par l'article L. 3322-5 à acheter ces produits, de les revendre sur le marché intérieur, contrairement aux dispositions de cet article, est puni de 3 750 euros d'amende.
Le fait pour un pharmacien de délivrer ces produits sans ordonnance médicale, est puni de 3 750 euros d'amende.
Mme Françoise Férat rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique les termes de sa question n°04287 posée le 08/12/2022 sous le titre : " Régimes des produits anisés et abrogation d'articles obsolètes de codes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
Le Gouvernement est très attaché à la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) françaises. […]
La direction générale des douanes et des droits indirects est en charge de l'application de la disposition relative à la circulation des produits anisés comme le mentionne le parlementaire.
Elle applique des dispositions du code de la santé publique (L. 3322-5, L. 3351-3, […]
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