Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre V : Dispositions pénales / Chapitre II : Débits de boissons
Article L3352-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/01/2002
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Version01/01/2016
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Version25/03/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'offre ou la vente, sous quelque forme que ce soit, dans les débits et cafés ouverts à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique et autorisée par l'autorité municipale, de boissons autres que celles des deux premiers groupes définis à l'article L. 3321-1, est punie de 3750 euros d'amende.
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Aux termes de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique, les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en trois catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis. […] hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool). […] Aux termes de l'article L. 3352-5 du même code, l'offre ou la vente de boissons autres que celles des deux premiers groupes est punie de 3 750 euros d'amende. […]
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