Article L3352-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2002
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Version01/01/2016
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Version25/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme L48 alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 12

L'offre ou la vente, sous quelque forme que ce soit, dans les débits et cafés ouverts à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique et autorisée par l'autorité municipale, de boissons autres que celles des groupes 1 et 3 définis à l'article L. 3321-1, est punie de 3750 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 25 mars 2019
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1Réglementation De La Vente De Boissons Alcoolisées Par Des Associations
M. Antoine Lefèvre, du group UMP, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 20 septembre 2012

Aux termes de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique, les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en trois catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis. […] hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool). […] Aux termes de l'article L. 3352-5 du même code, l'offre ou la vente de boissons autres que celles des deux premiers groupes est punie de 3 750 euros d'amende. […]

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