Article L3353-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L79 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique sont chargés de rechercher et de constater, chacun sur le territoire dans lequel il exerce des fonctions, les infractions prévues à l'article L. 3336-4 et au présent chapitre ; ils dressent des procès-verbaux pour établir ces infractions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Crimes, Délits Et Contraventions - Débits De Boissons - Constat D'Infractions Pé []
M. Éric Poulliat · Questions parlementaires · 7 juillet 2020

La loi, aux termes des articles L. 2215-1 et L. 2212-1 et 2 du code général des collectivités territoriales, précise les pouvoirs de police administrative générale du préfet et du maire en matière d'infractions relatives aux débits de boissons, dans le but d'assurer le maintien de la tranquillité, […] dans d'autres situations, de nombreuses lois spéciales prévoient que des agents publics ou privés peuvent être habilités à la constatation de certaines infractions pénales relevant de leur domaine de compétence (comme l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, mais aussi les articles L. 3353-1, L. 3515-4, R. 1312-1 et R. 1337-10-2 du code de la santé publique, et enfin, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 5 septembre 2011, n° 08/00537

[…] — ''d'avoir à Z-OCTEVILLE, le 26 décembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription : — été trouvé en état d'ivresse publique et manifeste dans la rue ; infraction prévue et réprimée par les articles L.3341-1, L.3353-1 du code de la santé publique ; — étant condamné bénéficiaire d'une permission de sortir, omis de réintégrer la maison d'arrêt de Z, dans les délais qui lui étaient impartis' ; infraction prévue et réprimée par les articles 434-27, 434-29, 434-31, 434-36, 434-44 du code pénal ;

 Lire la suite…
  • Itératif·
  • Infraction·
  • Dépositaire·
  • Autorité publique·
  • Code pénal·
  • Appel·
  • Ministère public·
  • Contravention·
  • Ministère·
  • Opposition

2Tribunal administratif de Nancy, 15 mai 2012, n° 1101624
Rejet

[…] 49-04-01-04 […] — que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors qu'il a été verbalisé en qualité de piéton pour une infraction à l'article L. 3353-1 du code de la santé publique, et non en qualité de conducteur pour une infraction à l'article L. 234-1 du code de la route ;

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Justice administrative·
  • Piéton·
  • Véhicule·
  • Route·
  • Santé publique·
  • Suspension·
  • Contravention·
  • Alcool·
  • Voie publique

3Cour d'appel de Paris, 22 juin 2007, n° 07/01662
Confirmation

[…] — Vu les observations de la Préfecture qui s'associe aux explications de M. B Général et soutient que : — le rappel du contexte de l'interpellation suffit à qualifier le fondement juridique — l'article L 3353-1 du Code de la Santé Publique permet certaines vérifications et pouvait servir de fondement aux policiers — l'article 78-2-1 du code de procédure pénale ne concerne pas les débits de boisson ; — Vu les observations du conseil de M. Z X du 21 juin 2007,qui demande la confirmation de l'ordonnance aux motifs que :

 Lire la suite…
  • Boisson·
  • Ordonnance·
  • Contrôle d'identité·
  • Contrôle administratif·
  • Interpellation·
  • Police·
  • République·
  • Code du travail·
  • Fondement juridique·
  • Procédure pénale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).