Article L3355-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L61 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Lorsque l'interdiction d'exercer la profession de débitant de boissons est d'une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonne la vente du fonds aux enchères publiques si le fonds est la propriété de la personne interdite.
Si celle-ci l'exploitait pour le compte du propriétaire, le tribunal en autorise la reprise par ce dernier, nonobstant toutes conventions contraires et quelle que soit la durée de l'interdiction prononcée.
Lorsqu'il ordonne la vente, le tribunal nomme un administrateur provisoire du fonds et désigne le notaire chargé de procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de vente de fonds de commerce.
En cas de difficultés, il est statué par le juge des référés.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


1Recours contre la fermeture d’un débit de boisson
louislefoyerdecostil.fr · 15 juin 2021

[…] Selon l'article L. 3355-4 du Code de la santé publique, les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux dispositions pénales du code de la santé publique encourent la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement. Ainsi, avoir commis l'un des délits prévus aux articles L. 3351-1 à L. 3355-8 du code de la santé publique peut entraîner, indépendamment de la peine principale, la fermeture du débit de boissons.

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