Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre IV : Lutte contre la toxicomanie / Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes / Chapitre II : Personnes signalées par les services médicaux et sociaux
Article L3412-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version26/02/2010
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
L'autorité sanitaire peut être saisie du cas d'une personne usant d'une façon illicite de stupéfiants soit par le certificat d'un médecin, soit par le rapport d'une assistante sociale. Elle fait alors procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.
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Le Code de la santé publique prévoit en effet un dispositif particulier pour lutter contre les addictions aux stupéfiants: Le signalement nominatif à l'Autorité Régionale de Santé, laquelle autorité a le pouvoir légal d'enjoindre l'individu signalé à se soumettre à un examen médical ainsi qu'à une enquête sociale, et en cas d'intoxication, […] Article L3412-2 Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, […] Dans le cadre de l'obligation de sécurité de l'employeur sur le lieu de travail, prévue aux articles L.4121-1 et L.4122-1 du Code du Travail, l'employeur peut et parfois doit interdire l'usage des produits stupéfiants au travail.
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