Article L3412-1 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version26/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L355-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut être saisi du cas d'une personne usant d'une façon illicite de stupéfiants soit par le certificat d'un médecin, soit par le rapport d'une assistante sociale. Il fait alors procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010

Commentaire1


Me Ariel Dahan · consultation.avocat.fr · 12 juin 2018

Le Code de la santé publique prévoit en effet un dispositif particulier pour lutter contre les addictions aux stupéfiants: Le signalement nominatif à l'Autorité Régionale de Santé, laquelle autorité a le pouvoir légal d'enjoindre l'individu signalé à se soumettre à un examen médical ainsi qu'à une enquête sociale, et en cas d'intoxication, […] Article L3412-2 Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, […] Dans le cadre de l'obligation de sécurité de l'employeur sur le lieu de travail, prévue aux articles L.4121-1 et L.4122-1 du Code du Travail, l'employeur peut et parfois doit interdire l'usage des produits stupéfiants au travail.

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