Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre IV : Lutte contre la toxicomanie / Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes / Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire
Article L3413-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 67
Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d'alcool de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.
Celui-ci fait procéder dans les meilleurs délais à l'examen médical de l'intéressé par un médecin désigné en qualité de médecin relais ou, le cas échéant, à une évaluation socio-psychologique par un psychologue habilité ou tout professionnel de santé également habilité par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette habilitation doit notamment résulter de la justification d'une formation ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prise en charge des addictions. Le directeur général de l'agence régionale de santé fait également procéder, s'il y a lieu, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé, le cas échéant à la demande du professionnel de santé désigné. S'il n'est pas donné suite à cette demande, le professionnel de santé désigné peut en aviser l'autorité judiciaire afin qu'elle se prononce sur l'opportunité de cette enquête.
A l'issue de cette phase d'évaluation, le professionnel de santé désigné fait connaître sans délai à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité de la mesure d'injonction thérapeutique.
Commentaires • 10
L'injonction thérapeutique est prévue par les articles L.3413-1 et suivants et L.3423-1 du code de la santé publique, pour une durée de 6 mois renouvelable trois fois. […]
Lire la suite…au plus, à l'exception du délit d'outrage prévu au deuxième alinéa de l'article 433-5 dudit code ; 4° Du délit prévu à l'article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à 300 € ; 5° Du délit prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ; 6° Du délit prévu au premier alinéa de l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. […] L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. […] ; 5° Le délit de fuite prévu à l'article 434-10 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 78
[…] Maintien sous contrôle judiciaire en date du 21/01/2020 […] Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, en l'espèce des soins psychologiques [Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques],
Lire la suite…- Récidive·
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[…] 3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement P de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L, 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants P fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de
Lire la suite…- Partie civile·
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4 février 2009, n° 08/01229
[…] 1° de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L.3413-1 à L.3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiant ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ;
Lire la suite…- Coups·
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L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. […] ; “en ce que l”arrêt attaqué a rejeté la demande de M. […] Saïd L. a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, […] après débats en l'audience publique du 14 janvier 2021 où étaient présents M. […] L. avait été mis en examen, un an plus tôt, le 12 septembre 2019, la chambre de l'instruction a violé l'article 5 1. c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa première branche 6. […]
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