Article L3413-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version07/03/2007
>
Version15/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L355-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est codifié par : Rapport

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 67

Le médecin relais, le psychologue habilité ou le professionnel de santé habilité est chargé de la mise en œuvre de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en contrôler le suivi.

Il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation de dépendance de l'intéressé.

En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le professionnel de santé désigné en informe sans délai l'autorité judiciaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).