Article L3414-1 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L355-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un dispensaire ou dans un établissement de santé, afin d'y être traités, ne sont pas soumis aux dispositions indiquées aux chapitres II et III du présent titre.
Ils peuvent, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission. Cet anonymat ne peut être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants.
Les personnes ayant bénéficié d'un traitement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent peuvent demander au médecin qui les a traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2015, 14-82.832, Publié au bulletin
Rejet

En cas de poursuite pour usage de stupéfiants, la thérapie suivie par le prévenu auprès d'un psychiatre n'équivaut pas au traitement assuré lors de l'admission dans un dispensaire ou un établissement de santé prévu par l'article L. 3414-1 du code de la santé publique

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  • 3414-1 du code de la santé publique·
  • 1 du code de la santé publique·
  • Thérapie suivie par un psychiatre·
  • Usage illicite de stupéfiants·
  • Infractions à la législation·
  • Substances veneneuses·
  • Equivalence·
  • Stupéfiants·
  • Dispensaire·
  • Etablissements de santé
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