Article L3421-5 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)

Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités, aux fins de rechercher et de constater le délit prévu au second alinéa de l'article L. 3421-1 du présent code, à entrer dans les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, terrestre, maritime ou aérien, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, en vue de :

1° Contrôler l'identité des personnes présentes, pour déterminer celles relevant des dispositions du second alinéa de l'article L. 3421-1 ;

2° Procéder auprès de ces personnes, s'il existe à leur encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont fait usage de stupéfiants, à des épreuves de dépistage en vue d'établir la commission du délit recherché.

Lorsque ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque la personne refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de produits stupéfiants.

Les vérifications visées au quatrième alinéa sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques. Les échantillons prélevés sont conservés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Les réquisitions du procureur de la République sont écrites, présentées aux personnes intéressées à leur demande et précisent qu'elles ont pour but la recherche de l'infraction prévue au second alinéa de l'article L. 3421-1. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et précisent les locaux où se déroulera l'opération de contrôle ainsi que les dates et heures de chaque intervention.

Les mesures prises en application du présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication
M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 3 avril 2012

Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'article L. 3421-5 du code de la santé publique modifié par l'article 166 de loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de qualité de droit. Un arrêté doit prévoir les conditions dans lesquelles sont conservés des échantillons issus de dépistage de stupéfiants. Or, à ce jour, cet arrêté n'a toujours pas été publié. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour accélérer la publication de ce texte.

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Décisions9


1Cour d'appel de Lyon, 4 juin 2009, n° 08/00760
Infirmation

[…] faits prévus et réprimés par les articles L. 3421-1, L. 3421-2 al. 1, L. 3421-3, L.3421-5 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-49 al. 1 du code pénal, […]

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  • Stupéfiant·
  • Ministère public·
  • Emprisonnement·
  • Magasin·
  • Code pénal·
  • Résine·
  • Illicite·
  • Sursis·
  • Santé publique·
  • Fait

2Cour d'appel de Lyon, 13 août 2009, n° 09/00885
Infirmation

[…] faits prévus et réprimés par les articles L. 5132-7, L. 5132-8 al. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-37 al. 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al. 1, 222-50, 222-51 du code pénal, ' d'avoir à Lyon, en tout cas sur le territoire national le 19 mai 2009, en tout cas depuis temps non prescrit, fait usage, de manière illicite, de d'héroïne et de cocaïne, substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, faits prévus et réprimés par les articles L. 3421-1, L. 3421-2 al. 1, L. 3421-3, L.3421-5 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-49 al. 1 du code pénal, — a déclaré Z A coupable des faits qui lui sont reprochés, — l'a condamné à un an d'emprisonnement,

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  • Stupéfiant·
  • Territoire national·
  • Santé publique·
  • Emprisonnement·
  • Autorisation administrative·
  • Filature·
  • Ministère public·
  • Fonctionnaire·
  • Détenu·
  • Peine

3Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2009, n° 08/02411
Confirmation

[…] faits prévus et réprimés par les articles L. 3421-1, L. 3421-2 al. 1, L. 3421-3, L.3421-5 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-49 al. 1 du code pénal, […]

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  • Peine·
  • Récidive·
  • Emprisonnement·
  • Revente·
  • Drogue·
  • Scellé·
  • Toxicomanie·
  • Trafic·
  • Fait·
  • Tribunal correctionnel
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Documents parlementaires129

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