Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre IV : Lutte contre la toxicomanie / Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement / Chapitre III : Injonction thérapeutique par le procureur de la République
Article L3423-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 49 () JORF 7 mars 2007
La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.
L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d'injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme.
De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées, dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier.
Commentaires • 6
[…] en cas d'obligation de soins : l'obligation de soins concerne en particulier les toxicomanes ou certaines personnes condamnées (articles L 3423-1 du Code de la Santé Publique et 131-36-1 du Code pénal).
Lire la suite…L'injonction thérapeutique est prévue par les articles L.3413-1 et suivants et L.3423-1 du code de la santé publique, pour une durée de 6 mois renouvelable trois fois. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2015, 14-82.832, Publié au bulletin
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3414-1 et L. 3423-1 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- 3414-1 du code de la santé publique·
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Par ailleurs, certaines personnes peuvent faire l'objet d'une obligation de soins, c'est notamment le cas, tel qu'il est indiqué dans l'article L3423-1 du code précité. […] En effet, l'article L4161-5 du Code de la santé publique dispose, que : « L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ».
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