Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme / Titre unique / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L3511-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.
Commentaires • 116
L'article L. 3511-7 du code de la santé publique prévoit qu'il est interdit de fumer dans tous les lieux affectés à un usage collectif, quel que soit le statut juridique de l'exploitant (CA Dijon, 12 Octobre 2012). Un établissement passant outre cette interdiction est passible d'une amende prévue pour les contraventions de 3ème classe. […] Ces établissements sont ainsi tenus au respect des dispositions du code de la santé publique, et en particulier l'interdiction de vente aux mineurs et l'interdiction de la publicité et de la promotion en faveur du tabac.
Lire la suite…Décisions • 138
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. » ; […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. » ; […]
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 22 décembre 2017, 17NT00742, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 alors en vigueur du code de la santé publique : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (…) sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 du même code, dans sa version alors applicable : « L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-2 dudit code, […]
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[…] Conformément à l'article L. 3511-7 du Code de la santé publique, il est interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts accueillant du public, y compris les restaurants. Les restaurateurs doivent afficher un panneau indiquant cette interdiction, avec une taille minimale de 20 cm sur 15 cm.
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