Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L3511-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 () JORF 25 mai 2006
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.
Commentaires • 117
L'article L. 3511-7 du code de la santé publique prévoit qu'il est interdit de fumer dans tous les lieux affectés à un usage collectif, quel que soit le statut juridique de l'exploitant (CA Dijon, 12 Octobre 2012). Un établissement passant outre cette interdiction est passible d'une amende prévue pour les contraventions de 3ème classe. […] Ces établissements sont ainsi tenus au respect des dispositions du code de la santé publique, et en particulier l'interdiction de vente aux mineurs et l'interdiction de la publicité et de la promotion en faveur du tabac.
Lire la suite…Décisions • 138
[…] X n'établit l'existence d'aucun préjudice résultant de la supposée faute que le département du Nord aurait commis en tardant à faire respecter au sein de ses services l'interdiction de fumer dans les lieux publics prévue par les articles L. 3511-7, R. 3511-1 et R. 3511-7 du code de santé publique ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département du Nord, les conclusions présentées par M. […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 alors en vigueur du code de la santé publique : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (…) sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 du même code, dans sa version alors applicable : « L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-2 dudit code, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 2 octobre 2017, 16MA01512, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (…) sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 du même code, dans sa version alors applicable : « L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (…) » ; […]
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[…] Conformément à l'article L. 3511-7 du Code de la santé publique, il est interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts accueillant du public, y compris les restaurants. Les restaurateurs doivent afficher un panneau indiquant cette interdiction, avec une taille minimale de 20 cm sur 15 cm.
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