Article L3611-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version03/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 99-223 1999-03-23 art. 29 alinéa 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. L232-31 (V)

Entrée en vigueur le 3 juin 2021

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2021-695 du 1er juin 2021 - art. 1

Une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de chaque produit mentionné à l'article L. 3611-1 peut être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'économie.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2021
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Documents parlementaires78

Formellement, cet amendement déplace le contenu de l'article 2 dans un nouveau livre VI, au sein de la troisième partie du code de la santé publique, intitulé « lutte contre les usages détournés dangereux de produits de consommation courante ». Il apporte également à l'article quelques modifications de fond : - Le délit d'incitation d'un mineur à la consommation de protoxyde d'azote est élargi à tout usage détourné d'un produit de consommation courante pour obtenir des effets psychoactifs, afin de tenir compte d'autres phénomènes de modes potentiellement dangereux auxquels les mineurs … Lire la suite…
Sénat : 438 (2018-2019) et 170 (2019-2020) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES Réunie le mercredi 4 décembre 2019 sous la présidence de M. Alain Milon, président, la commission des affaires sociales a examiné le rapport de Mme Jocelyne Guidez sur la proposition de loi n° 438 (2018-2019) présentée par Mme Valérie Létard tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote. Ce texte interdit la vente de protoxyde d'azote aux mineurs, dans tous commerces physiques ou lieux publics, comme en ligne. Il punit en outre l'incitation d'un mineur à consommer ce … Lire la suite…
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