Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VI : Lutte contre le dopage / Titre Ier : Prévention et lutte contre le dopage / Chapitre II : Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
Article L3612-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :
- un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ;
- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour.
2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :
- par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;
- par le président de l'Académie des sciences ;
- par le président de l'Académie nationale de médecine.
3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :
- un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;
- un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
- une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est ni révocable ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Un membre, dont l'empêchement est constaté par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré démissionnaire d'office.
Les membres du conseil prêtent serment dans des conditions fixées par décret.
Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il n'a pas excédé deux ans.
Le président est nommé pour six ans ; la durée des mandats des autres membres nommés est déterminée par tirage au sort. Le mandat des membres nommés pour deux ans peut être renouvelé.
Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage établit son règlement intérieur.
Les membres et les agents du conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 3612-2 du code de la santé publique que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut délibérer en formation disciplinaire de quatre membres, dont l'un, appartenant au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, préside la séance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil n'aurait pu régulièrement délibérer que dans une formation comprenant cinq membres au moins n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;
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2. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 13 octobre 2006, 291073
[…] Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 3612-2 du code de la santé publique que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut délibérer en formation disciplinaire de quatre membres, dont l'un, appartenant au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, préside la séance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la formation disciplinaire, qui s'est prononcée, lors de la séance du 5 janvier 2006, sur le cas de M. A, était irrégulièrement composée, du seul fait que cette formation ne comptait pas cinq membres, doit être écarté ;
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