Article L3612-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version06/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 16 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du sport. - art. L232-8 (M), Code du sport. - art. L232-8 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les crédits nécessaires au conseil de prévention et de lutte contre le dopage pour l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
Le président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du conseil au contrôle de la Cour des comptes.
Le conseil dispose de services placés sous l'autorité de son président.
Pour l'accomplissement de ses missions, le conseil peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 avril 2006
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