Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VI : Lutte contre le dopage / Titre Ier : Prévention et lutte contre le dopage / Chapitre II : Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
Article L3612-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version06/04/2006
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Les crédits nécessaires au conseil de prévention et de lutte contre le dopage pour l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
Le président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du conseil au contrôle de la Cour des comptes.
Le conseil dispose de services placés sous l'autorité de son président.
Pour l'accomplissement de ses missions, le conseil peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.
Le président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du conseil au contrôle de la Cour des comptes.
Le conseil dispose de services placés sous l'autorité de son président.
Pour l'accomplissement de ses missions, le conseil peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.
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