Article L3612-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version06/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 16 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du sport. - art. L232-8 (V), Code du sport. - art. L232-8 (M)

Entrée en vigueur le 6 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2006-405 du 5 avril 2006 - art. 2 () JORF 6 avril 2006

Modifié par : Loi n°2006-405 du 5 avril 2006 - art. 5 () JORF 6 avril 2006

L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège.
Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent :
a) Les subventions de l'Etat ;
b) Les revenus des prestations qu'elle facture ;
c) Les autres ressources propres ;
d) Les dons et legs.
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'agence au contrôle de la Cour des comptes.
Le conseil dispose de services placés sous l'autorité de son président.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 avril 2006
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).