Article L3613-1 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version02/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. L232-1 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Des antennes médicales de lutte contre le dopage sont agréées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés.
Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical.
Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical peuvent demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant la durée et l'objet du suivi.
Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage sont fixées par décret.
Chaque antenne est dirigée par un médecin qui en est le responsable.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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