Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VI : Lutte contre les usages détournés et dangereux de produits de consommation courante / Titre II : Prévention des usages détournés et dangereux / Chapitre unique
Article L3621-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version18/01/2002
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Version03/06/2021
Entrée en vigueur le 3 juin 2021
Modifié par : LOI n°2021-695 du 1er juin 2021 - art. 1
Une mention indiquant la dangerosité de l'usage détourné du protoxyde d'azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque unité de conditionnement des produits contenant ce gaz, qui ne peuvent être commercialisés sans cette mention.
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