Article L3621-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 12 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 février 2006 est l'article : Code du sport. - art. L231-6 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article 26 de cette loi ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à l'article L. 3621-3.
Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre IV du livre II du même code.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 février 2006
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Commentaire1


M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 18 juillet 2002

Dans le but de préserver la santé des sportifs, la loi du 23 mars 1999, inscrite désormais dans le code de la santé publique, a confié aux fédérations sportives le soin s'assurer l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau (SHN) ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau (cf. article L. 3621-2). […]

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