Article L3621-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 13 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 février 2006 est l'article : Code du sport. - art. L231-7 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article L. 3621-2, ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.
Seuls les médecins agréés en application du présent livre sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article L. 3632-2.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 février 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 avril 2011, n° 0602656
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3632-2 du code de la santé publique, […] en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ; 2° Un examen médical auquel le médecin agréé procède s'il l'estime nécessaire ; 3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage mentionnés à l'article R. 3632-6. La personne contrôlée peut fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations et notamment présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 3621-3. » ; […]

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