Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VI : Lutte contre le dopage / Titre II : Surveillance médicale des sportifs / Chapitre II : Rôle des médecins
Article L3622-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu par l'article L. 2132-1.
Commentaires • 2
Pour les adultes, le code de la santé publique (art. 3622-1 et 3622-2) prévoit que les licenciés et les non-licenciés prenant part aux compétitions inscrites au calendrier officiel des fédérations doivent avoir bénéficié d'un contrôle médical permettant la délivrance d'un certificat de non-contre-indication. Pour les athlètes de haut niveau, des textes récents (art. 5 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999, arrêté du 28 avril 2000 et arrêté du 21 février 2004) définissent le contenu du suivi médical obligatoire dont ils doivent bénéficier.
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Pour les adultes, le code de la santé publique (art. 3622-1 et 3622-2) prévoit que les licenciés et les non-licenciés prenant part aux compétitions inscrites au calendrier officiel des fédérations doivent avoir bénéficié d'un contrôle médical permettant la délivrance d'un certificat de non-contre-indication. Pour les athlètes de haut niveau, des textes récents (art. 5 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999, arrêté du 28 avril 2000 et arrêté du 21 février 2004) définissent le contenu du suivi médical obligatoire dont ils doivent bénéficier.
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