Article L3622-1 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 6 avril 2006 est l'article : Code du sport. - art. L231-2 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

La première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives, valable pour toutes les disciplines à l'exception de celles mentionnées par le médecin et de celles pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu par l'article L. 2132-1.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 avril 2006
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M. Falala Francis · Questions parlementaires · 11 octobre 2005

Pour les adultes, le code de la santé publique (art. 3622-1 et 3622-2) prévoit que les licenciés et les non-licenciés prenant part aux compétitions inscrites au calendrier officiel des fédérations doivent avoir bénéficié d'un contrôle médical permettant la délivrance d'un certificat de non-contre-indication. Pour les athlètes de haut niveau, des textes récents (art. 5 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999, arrêté du 28 avril 2000 et arrêté du 21 février 2004) définissent le contenu du suivi médical obligatoire dont ils doivent bénéficier.

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M. Falala Francis · Questions parlementaires · 11 octobre 2005

Pour les adultes, le code de la santé publique (art. 3622-1 et 3622-2) prévoit que les licenciés et les non-licenciés prenant part aux compétitions inscrites au calendrier officiel des fédérations doivent avoir bénéficié d'un contrôle médical permettant la délivrance d'un certificat de non-contre-indication. Pour les athlètes de haut niveau, des textes récents (art. 5 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999, arrêté du 28 avril 2000 et arrêté du 21 février 2004) définissent le contenu du suivi médical obligatoire dont ils doivent bénéficier.

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