Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VI : Lutte contre le dopage / Titre II : Surveillance médicale des sportifs / Chapitre II : Rôle des médecins
Article L3622-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Commentaires • 6
Pour les adultes, le code de la santé publique (art. 3622-1 et 3622-2) prévoit que les licenciés et les non-licenciés prenant part aux compétitions inscrites au calendrier officiel des fédérations doivent avoir bénéficié d'un contrôle médical permettant la délivrance d'un certificat de non-contre-indication. Pour les athlètes de haut niveau, des textes récents (art. 5 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999, arrêté du 28 avril 2000 et arrêté du 21 février 2004) définissent le contenu du suivi médical obligatoire dont ils doivent bénéficier.
Lire la suite…L'article 6 de la loi impose aux non-licenciés des fédérations sportives, pour la participation aux compétitions sportives, de présenter un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition ou sa copie certifiée conforme datant de moins d'un an. […] La responsabilité des organisateurs est, dès lors, importante en cas d'accident. […] L'objectif des dispositions définies à l'article 6 de la loi du 23 mars 1999 (maintenant codifié dans le code de la santé publique à l'article L. 3622-2) étant de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique en compétition d'une discipline sportive, celles-ci ne semblent pas devoir être modifiées. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de ses dernières écritures enregistrées le 21 janvier 2015, Monsieur A B demande à la cour, au visa des articles 1147 du Code civil, L. 321-1, L. 321-6 et D. 321-1 du Code du sport et L. 3622-2 du Code de la santé publique, de :
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2. Cour administrative d'appel de Marseille, 20 octobre 2008, n° 0701694T
[…] 63-05-01-02 […] — que l'article L.3622-2 du code de la santé publique n'étant pas opposable à l'ANCPHS, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait viser ledit article dans son arrêté du 12 octobre 2004 ;
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Pour les adultes, le code de la santé publique (art. 3622-1 et 3622-2) prévoit que les licenciés et les non-licenciés prenant part aux compétitions inscrites au calendrier officiel des fédérations doivent avoir bénéficié d'un contrôle médical permettant la délivrance d'un certificat de non-contre-indication. Pour les athlètes de haut niveau, des textes récents (art. 5 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999, arrêté du 28 avril 2000 et arrêté du 21 février 2004) définissent le contenu du suivi médical obligatoire dont ils doivent bénéficier.
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