Article L3622-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. L232-2 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Le sportif participant à des compétitions organisées ou agréées par les fédérations sportives fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
Si le praticien estime indispensable de prescrire des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1, il informe par écrit l'intéressé de l'incompatibilité avec la pratique sportive qui en résulte. Il mentionne avoir délivré cette information sur l'ordonnance remise au sportif.
S'il prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est, aux termes du même arrêté, compatible sous certaines conditions avec la pratique sportive, le praticien informe par écrit l'intéressé de la nature de cette prescription et de l'obligation qui lui est faite de présenter l'acte de prescription à tout contrôle.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
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Décisions2


1Conseil d'Etat, Juge des référés, du 30 avril 2004, 266214, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X, coureur cycliste licencié à la Fédération française de cyclisme, a fait l'objet de poursuites pénales, pour infraction à l'article L. 3631-3 du code de la santé publique qui interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3622-3, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 3631-1, […]

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  • Dopage·
  • Sanction·
  • Prévention·
  • Conseil·
  • Santé publique·
  • Sérieux·
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Infraction·
  • Licence

2Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 18 mai 2005, 258660, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Si les dispositions de l'article L. 3622-3 du code de la santé publique prévoient que le médecin doit informer le sportif auquel il prescrit une substance dont l'utilisation peut être compatible avec la pratique sportive sous certaines conditions de l'obligation de présenter la prescription lors des contrôles, cette disposition ne prévoit cependant pas que la méconnaissance de cette obligation expose l'intéressé à une sanction. […]

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  • Faits de nature à justifier l'exercice de ce pouvoir·
  • Conseil de prévention et de lutte contre le dopage·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Pouvoir de sanction·
  • Exclusion·
  • Dopage·
  • Justice administrative·
  • Prévention·
  • Sanction·
  • Manifestation sportive
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