Article L3622-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 février 2006 est l'article : Code du sport. - art. L232-3 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage :
- est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles L. 3622-1 et L. 3622-2 ;
- informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article L. 3613-1 soit, en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ;
- transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à l'article L. 3613-1 les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 février 2006
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, n° 20-13.761

[…] Audience publique du 4 novembre 2021 […] deuxièmement, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le contrat de travail de M. [V] excluait que ses fonctions s'étendent à une mission de contrôle et prévoyait qu'en cas de suspicion de dopage, il devait mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 3622-4 du code de la santé publique ; qu'en relevant, pour écarter la faute grave, que le médecin poursuivait un but légitime de lutte contre le dopage cependant qu'elle avait constaté qu'était exclu de ses fonctions les missions de contrôle et de lutte contre le dopage, […]

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  • Dopage·
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