Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VI : Lutte contre le dopage / Titre II : Surveillance médicale des sportifs / Chapitre II : Rôle des médecins
Article L3622-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
- est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles L. 3622-1 et L. 3622-2 ;
- informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article L. 3613-1 soit, en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ;
- transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à l'article L. 3613-1 les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, n° 20-13.761
[…] Audience publique du 4 novembre 2021 […] deuxièmement, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le contrat de travail de M. [V] excluait que ses fonctions s'étendent à une mission de contrôle et prévoyait qu'en cas de suspicion de dopage, il devait mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 3622-4 du code de la santé publique ; qu'en relevant, pour écarter la faute grave, que le médecin poursuivait un but légitime de lutte contre le dopage cependant qu'elle avait constaté qu'était exclu de ses fonctions les missions de contrôle et de lutte contre le dopage, […]
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