Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VI : Lutte contre les usages détournés et dangereux de produits de consommation courante / Titre III : Contrôles / Chapitre unique
Article L3631-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2021
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2021-695 du 1er juin 2021 - art. 1
Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 veillent au respect des articles L. 3611-1 à L. 3611-3 et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux mêmes articles L. 3611-1 à L. 3611-3.
Ils disposent à cet effet des prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 1312-1 et par les textes pris pour son application.
Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3611-1 et L. 3611-3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie.
Commentaires • 4
Les analyses sont effectuées par le LNDD sur la base de la liste des substances prohibées élaborée par le Comité international olympique et l'Agence mondiale antidopage et reprise dans l'arrêté pris en application de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique. L'instruction des dossiers concernant les sportifs dont les résultats des analyses sont positifs est assurée par la Fédération française de tennis pour ses propres licenciés et par l'ITF pour les sportifs étrangers avec une notification adressée au CPLD.
Lire la suite…Les analyses sont effectuées par le LNDD sur la base de la liste des substances prohibées élaborées par le CIO et l'AMA et reprise dans l'arrêté pris en application de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique. L'instruction des dossiers concernant les sportifs dont les résultats des analyses sont positifs est assurée par la Fédération française de tennis pour ses propres licenciés et par l'ITF pour les sportifs étrangers avec une notification adressée au CPLD.
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 3631-3 du code de la santé publique, il est interdit de prescrire, de céder, d'offrir, […] ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ; qu'aux termes de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique : « Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives, engagent des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés ou les membres licenciés des groupements qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3. […]
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[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0703441 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2007 par laquelle l'organe disciplinaire d'appel de la fédération française d'athlétisme a décidé sa suspension pour une durée de trois ans et à la condamnation de ladite fédération à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 juin 2005, n° 3926
[…] Sur le fond Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes des arrêtés du ministre chargé de la santé et des sports, pris en application de l'article L 3631-1 du code de la santé publique et en date du 7 octobre 1994 et 2 février 2000, relatifs aux substances interdites aux sportifs, la testostérone appartient à la liste des substances interdites inscrite au tableau C de ces textes ; que si l'arrêté du 27 mars 2002, […]
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