Article L3631-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version18/01/2002
>
Version03/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 17 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du sport. - art. L232-9 (VD), Code du sport. - art. L232-9 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer :
- d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;
- de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
18 textes citent l'article

Commentaires4


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 24 février 2004

Les analyses sont effectuées par le LNDD sur la base de la liste des substances prohibées élaborée par le Comité international olympique et l'Agence mondiale antidopage et reprise dans l'arrêté pris en application de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique. L'instruction des dossiers concernant les sportifs dont les résultats des analyses sont positifs est assurée par la Fédération française de tennis pour ses propres licenciés et par l'ITF pour les sportifs étrangers avec une notification adressée au CPLD.

 Lire la suite…

M. Loncle François · Questions parlementaires · 16 juin 2003

Les analyses sont effectuées par le LNDD sur la base de la liste des substances prohibées élaborées par le CIO et l'AMA et reprise dans l'arrêté pris en application de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique. L'instruction des dossiers concernant les sportifs dont les résultats des analyses sont positifs est assurée par la Fédération française de tennis pour ses propres licenciés et par l'ITF pour les sportifs étrangers avec une notification adressée au CPLD.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions32


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 juin 2005, n° 041054
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 3631-3 du code de la santé publique, il est interdit de prescrire, de céder, d'offrir, […] ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ; qu'aux termes de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique : « Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives, engagent des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés ou les membres licenciés des groupements qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3. […]

 Lire la suite…
  • Dopage·
  • Jury·
  • Santé publique·
  • Fédération sportive·
  • Sanction·
  • Commission nationale·
  • Manifestation sportive·
  • Justice administrative·
  • Règlement·
  • Commissaire du gouvernement

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 09MA03093, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0703441 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2007 par laquelle l'organe disciplinaire d'appel de la fédération française d'athlétisme a décidé sa suspension pour une durée de trois ans et à la condamnation de ladite fédération à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Exercice du pouvoir disciplinaire·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Fédérations sportives·
  • Dopage·
  • Sport·
  • Justice administrative·
  • Règlement·
  • Décret·
  • Militaire·
  • Sanction

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 juin 2005, n° 3926

[…] Sur le fond Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes des arrêtés du ministre chargé de la santé et des sports, pris en application de l'article L 3631-1 du code de la santé publique et en date du 7 octobre 1994 et 2 février 2000, relatifs aux substances interdites aux sportifs, la testostérone appartient à la liste des substances interdites inscrite au tableau C de ces textes ; que si l'arrêté du 27 mars 2002, […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Picardie·
  • Sanction·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil régional·
  • Prescription·
  • Service·
  • Notification·
  • Suspension du service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires78

Formellement, cet amendement déplace le contenu de l'article 2 dans un nouveau livre VI, au sein de la troisième partie du code de la santé publique, intitulé « lutte contre les usages détournés dangereux de produits de consommation courante ». Il apporte également à l'article quelques modifications de fond : - Le délit d'incitation d'un mineur à la consommation de protoxyde d'azote est élargi à tout usage détourné d'un produit de consommation courante pour obtenir des effets psychoactifs, afin de tenir compte d'autres phénomènes de modes potentiellement dangereux auxquels les mineurs … Lire la suite…
Sénat : 438 (2018-2019) et 170 (2019-2020) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES Réunie le mercredi 4 décembre 2019 sous la présidence de M. Alain Milon, président, la commission des affaires sociales a examiné le rapport de Mme Jocelyne Guidez sur la proposition de loi n° 438 (2018-2019) présentée par Mme Valérie Létard tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote. Ce texte interdit la vente de protoxyde d'azote aux mineurs, dans tous commerces physiques ou lieux publics, comme en ligne. Il punit en outre l'incitation d'un mineur à consommer ce … Lire la suite…
Pour rendre le dispositif opérant, il convient de compléter l'infraction de l'interdiction de vente aux mineurs de protoxyde d'azote en l'assortissant d'une peine d'amende de 3750 euros. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion