Article L3631-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version03/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juin 2021

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2021-695 du 1er juin 2021 - art. 1

Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la Ville de Paris chargés d'un service de police, mentionnés respectivement aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 du code de la sécurité intérieure, peuvent constater par procès-verbal les infractions aux articles L. 3611-2 et L. 3611-3 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la Ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu'elles ne nécessitent pas d'actes d'enquête de leur part.
Ces agents peuvent, pour constater une infraction à l'article L. 3611-3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d'une photographie.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2021

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2011, 11-80.570, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris en ses deuxième et troisième branches, tiré de la violation des articles 27- II et 27- III de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 en vigueur à la date des faits devenus les articles L. 3631-1, L. 3631-2, L. 3631-3 du code de la santé publique, 121-3, 121-4 et 121-5 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

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  • Santé publique·
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Documents parlementaires78

Formellement, cet amendement déplace le contenu de l'article 2 dans un nouveau livre VI, au sein de la troisième partie du code de la santé publique, intitulé « lutte contre les usages détournés dangereux de produits de consommation courante ». Il apporte également à l'article quelques modifications de fond : - Le délit d'incitation d'un mineur à la consommation de protoxyde d'azote est élargi à tout usage détourné d'un produit de consommation courante pour obtenir des effets psychoactifs, afin de tenir compte d'autres phénomènes de modes potentiellement dangereux auxquels les mineurs … Lire la suite…
Sénat : 438 (2018-2019) et 170 (2019-2020) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES Réunie le mercredi 4 décembre 2019 sous la présidence de M. Alain Milon, président, la commission des affaires sociales a examiné le rapport de Mme Jocelyne Guidez sur la proposition de loi n° 438 (2018-2019) présentée par Mme Valérie Létard tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote. Ce texte interdit la vente de protoxyde d'azote aux mineurs, dans tous commerces physiques ou lieux publics, comme en ligne. Il punit en outre l'incitation d'un mineur à consommer ce … Lire la suite…
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