Article L3632-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 20 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 6 avril 2006 est l'article : Code du sport. - art. L232-11 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par le ministre chargé des sports ou demandés par les fédérations et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 3631-1 et L. 3631-3 les fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et les médecins agréés par le ministre chargé des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces agents et médecins agréés sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 avril 2006
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Décisions2


1CADA, Conseil du 4 juillet 2013, Ministère des sports, n° 20130917

[…] La commission note en l'espèce que l'article 9 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives, a prévu, dans la rédaction de cette loi en vigueur jusqu'en 1999, que toute personne appelée à intervenir dans les enquêtes et contrôles anti-dopage est tenue au secret professionnel. Une règle de même portée a ensuite été reprise à l'article 20 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, puis à l'article L. 3632-1 du code de la santé publique et, depuis 2006, à l'article L. 232-11 du code du sport.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 19 avril 2011, n° 0602656
Rejet

[…] 63-05-01-02 C […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3632-2 du code de la santé publique, en vigueur à la date du contrôle anti-dopage es faits et désormais codifié à l'article L. 232-12 du code du sport : « Les médecins agréés en application de l'article L. 3632-1 peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. / Ils peuvent remettre à un sportif licencié une convocation aux fins de prélèvements ou examens. / Ils peuvent être assistés, à leur demande, […]

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