Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VI : Lutte contre le dopage / Titre III : Interdictions, contrôles et sanctions / Chapitre II : Contrôles et constats des infractions
Article L3632-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Ils peuvent remettre à un sportif licencié une convocation aux fins de prélèvements ou examens.
Ils peuvent être assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.
Les contrôles prévus par le présent article donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis aux ministres intéressés, à la fédération compétente et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Un double en est laissé aux parties intéressées.
Les échantillons prélevés lors des contrôles sont analysés par les laboratoires agréés par le ministre chargé des sports.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 19 avril 2011, n° 0602656
[…] 63-05-01-02 C […] — que la présence d'un « chaperon » ou accompagnateur n'est obligatoire que dans le cas des compétitions internationales organisées sous l'égide de l'international rugby board et n'est qu'une faculté, en conformité avec les dispositions de l'article L. 3632-2 du code de la santé publique, reprise par le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage de la fédération française de rugby ;
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