Article L3632-2 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi 99-223 1999-03-23 art. 21 I, Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 21 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 6 avril 2006 est l'article : Code du sport. - art. L232-12 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les médecins agréés en application de l'article L. 3632-1 peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.
Ils peuvent remettre à un sportif licencié une convocation aux fins de prélèvements ou examens.
Ils peuvent être assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.
Les contrôles prévus par le présent article donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis aux ministres intéressés, à la fédération compétente et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Un double en est laissé aux parties intéressées.
Les échantillons prélevés lors des contrôles sont analysés par les laboratoires agréés par le ministre chargé des sports.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 avril 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 avril 2011, n° 0602656
Rejet

[…] 63-05-01-02 C […] — que la présence d'un « chaperon » ou accompagnateur n'est obligatoire que dans le cas des compétitions internationales organisées sous l'égide de l'international rugby board et n'est qu'une faculté, en conformité avec les dispositions de l'article L. 3632-2 du code de la santé publique, reprise par le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage de la fédération française de rugby ;

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