Article L3632-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 24 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 février 2006 est l'article : Code du sport. - art. L232-20 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents de la jeunesse et des sports, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 février 2006
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Commentaire1


M. Cornut-Gentille François · Questions parlementaires · 5 août 2002

A ce titre, il est très attaché à la mise en oeuvre du décret relatif à la transmission d'informations entre administrations dans le cadre de la répression du trafic de produits dopants, pris en application de l'article L. 3632-6 du code de la santé publique. […] Concernant la décision de la Commission européenne à l'égard des dispositions françaises relatives à l'importation des médicaments, le ministère des sports précise qu'à sa connaissance la Commission européenne a été saisie d'une plainte relative aux dispositions de l'article R. 5142-15 du code de la santé publique. […] En effet, selon cet article, une copie de l'autorisation européenne de mise sur le marché du médicament importé, […]

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