Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VI : Lutte contre le dopage / Titre III : Interdictions, contrôles et sanctions / Chapitre II : Contrôles et constats des infractions
Article L3632-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents de la jeunesse et des sports, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
A ce titre, il est très attaché à la mise en oeuvre du décret relatif à la transmission d'informations entre administrations dans le cadre de la répression du trafic de produits dopants, pris en application de l'article L. 3632-6 du code de la santé publique. […] Concernant la décision de la Commission européenne à l'égard des dispositions françaises relatives à l'importation des médicaments, le ministère des sports précise qu'à sa connaissance la Commission européenne a été saisie d'une plainte relative aux dispositions de l'article R. 5142-15 du code de la santé publique. […] En effet, selon cet article, une copie de l'autorisation européenne de mise sur le marché du médicament importé, […]
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