Article L3633-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version02/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 28 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. L232-30 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées au présent chapitre :
- le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;
- les fédérations sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 2 août 2003
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).