Article L3633-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000
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Version02/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 28 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. L232-30 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2003-708 du 1 août 2003 - art. 2 () JORF 2 août 2003

Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées au présent chapitre :
- le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;
- les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 1 février 2006
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