Article L3633-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 99-223 1999-03-23 art. 27 I, Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 27 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. L232-25 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et médecins habilités en vertu de l'article L. 3632-1.
Est puni des mêmes peines le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 3634-2 et L. 3634-3.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 février 2006
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2021

livre IV du même code ; 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ; 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ; 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; 10° Aux articles L. 212-14, […] 5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ; 6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ; 7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ; 8° Aux articles L. 3633-2 à L. 3633-6 du même code ; 9° A l'article 1750 du code général des impôts. […] II du même code ; 6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ; […]

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Le Moniteur · 16 août 2002
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 2006, 05-85.920, Publié au bulletin
Cassation partielle

Justifie sa décision au regard de l'article L. 3633-2 du code de la santé publique la cour d'appel qui, pour déclarer les prévenus coupables de s'être opposés aux fonctions d'un médecin habilité en matière de lutte contre le dopage, énonce qu'ils ont rendu impossibles les opérations de contrôle en ne se manifestant auprès de lui que pour contester leur régularité, alors que les premiers coureurs cyclistes étaient déjà arrivés et se dispersaient et qu'ils ont ainsi privé le praticien de l'assistance et des renseignements dont il avait besoin pour désigner les sportifs concernés et les convoquer dans les locaux appropriés, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001.

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  • Opposition aux fonctions des agents et médecins habilités·
  • Lutte contre le dopage·
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