Article L3633-3 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 99-223 1999-03-23 art. 27 II, Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 27 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. L232-26 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 F le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3622-3, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'article L. 3631-1, une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2011, 10-83.491, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 3631-1, L. 3633-3 du code de la santé publique, L. 232-9, L. 232-10, L. 232-26, L. 232-27 du code du sport, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Produit·
  • Belgique·
  • Exercice illégal·
  • Médecine·
  • Détention·
  • Ampliatif·
  • Manifestation sportive·
  • Délit·
  • Infraction·
  • Utilisation
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